Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention révisée pour la navigation sur le Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956, ensemble le règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin ;
Vu la résolution n° 40 du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies adoptée le 16 octobre 1998 ;
Vu la directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
Vu le décret n° 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, modifié par le décret n° 95-603 du 6 mai 1995 ;
Vu l'avis de la Commission européenne du 21 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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Ceux des certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD, AS et P, mentionnés aux articles 5, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé avant sa modification par le présent décret, qui ont été délivrés après le 7 avril 1998 cessent d'être valables au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
Au cours de cette période, ils peuvent être échangés, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, contre un certificat de capacité ou une attestation correspondant à leur objet.
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1 cité
La ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Dominique Bussereau