Décret n°2002-1098 du 28 août 2002

Article 5

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 août 2002

Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés à l'article 2 (1° et 2°) est fixé à :
0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;
0,17 Euros par hectolitre :
  • de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
  • de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
  • de fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
  • de poiré ;
  • de fermenté de poires ;

3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.

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Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 30 août 2002 au mardi 30 décembre 2003

Le montant maximum de la taxe à laquelle sont soumis les produits visés à l'

article 2

(1° et 2°) est fixé à :

0,16 Euros par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kg de concentré desdits produits ;

0,17 Euros par hectolitre :

de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;

de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;

de fermenté de pommes à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;

de poiré ;

de fermenté de poires ;

3,05 Euros par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre délégué au budget fixe dans la limite du montant maximum le montant de la taxe applicable à chaque catégorie de produits.