Décret n°2002-1098 du 28 août 2002

Article 2

Périmé31 décembre 2003

Créé le 30 août 2002

Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :
1° Pommes à cidre et poires à poiré :
Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;
Jus de pommes à cidre et de poires à poiré :
  • cidres aromatisés ou non ;
  • poirés ;
  • fermentés de pommes aromatisés ou non ;
  • fermentés de poires.

Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré :
- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.
2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :
Cidres aromatisés ou non ;
Poirés ;
Fermentés de pommes aromatisés ou non ;
Fermentés de poires ;
Apéritifs à base de cidre et de poiré ;
Eaux-de-vie de cidre et de poiré.
Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au 1°, troisième ligne, du présent article sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 2003

En vigueur du vendredi 30 août 2002 au mardi 30 décembre 2003

Sont soumis à cette taxe, à l'exclusion des produits introduits sur le territoire national en provenance d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les produits suivants :

1° Pommes à cidre et poires à poiré :

Moûts et concentrés de pommes à cidre et de poires à poiré ;

Jus de pommes à cidre et de poires à poiré :

cidres aromatisés ou non ;

poirés ;

fermentés de pommes aromatisés ou non ;

fermentés de poires.

Pommeaux et apéritifs à base de cidre et de poiré :

- calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré.

2° Pommes et poires de table, moûts et concentrés de pommes et poires de table destinés à la fabrication des produits suivants :

Cidres aromatisés ou non ;

Poirés ;

Fermentés de pommes aromatisés ou non ;

Fermentés de poires ;

Apéritifs à base de cidre et de poiré ;

Eaux-de-vie de cidre et de poiré.

Les produits semi-transformés ou transformés visés aux 1° et 2° ci-dessus ne sont soumis à la taxe que si la matière première mise en oeuvre pour leur fabrication ne l'a pas elle-même été. Cependant, les jus visés au 1°, troisième ligne, du présent article sont exonérés de la taxe lorsqu'ils sont élaborés à partir de moûts et de concentrés en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne.