JORF n°187 du 11 août 2002

Article 5

Article 5

A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.


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Version 1

A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.