Décret n°2002-1081 du 7 août 2002

Article 3

Créé le 10 août 2002

Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.

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En vigueur depuis le samedi 10 août 2002

Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'

article 2

sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.