Décret n°2002-103 du 23 janvier 2002

Article 6

Créé le 1 janvier 2002

En centre de déminage, les démineurs de la sécurité civile peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques qui suivent, correspondant à des spécialisations professionnelles particulières :
  • démineur plongeur : s'ils ont au moins le niveau 2 d'aide démineur et selon les conditions fixées par le décret du 28 mars 1990 susvisé ;
  • démineur qualifié CAMARI : s'ils ont au moins le niveau 2 et ont obtenu le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 septembre 2005

En centre de déminage, les démineurs de la sécurité civile peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques qui suivent, correspondant à des spécialisations professionnelles particulières :

démineur plongeur : s'ils ont au moins le niveau 2 d'aide démineur et selon les conditions fixées par le décret du 28 mars 1990 susvisé ;

démineur qualifié CAMARI : s'ils ont au moins le niveau 2 et ont obtenu le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants.