Décret n°2002-103 du 23 janvier 2002

Article 5

Créé le 1 janvier 2002

Les démineurs ayant atteint le niveau 4 de chef démineur peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :
En centre de déminage :
  • chef de centre : s'ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions au service du déminage de la sécurité civile et ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;
  • adjoint au chef de centre ou chef d'antenne.

A l'échelon central du bureau du déminage :
  • responsable de la cellule technique ;
  • responsable de la formation technique ;
  • responsable des opérations ;
  • responsable de la cellule renseignement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 septembre 2005

Les démineurs ayant atteint le niveau 4 de chef démineur peuvent en outre exercer les fonctions spécifiques suivantes :

En centre de déminage :

chef de centre : s'ils ont exercé depuis au moins huit années leurs fonctions au service du déminage de la sécurité civile et ont réussi l'examen d'aptitude à la fonction de chef de centre ;

adjoint au chef de centre ou chef d'antenne.

A l'échelon central du bureau du déminage :

responsable de la cellule technique ;

responsable de la formation technique ;

responsable des opérations ;

responsable de la cellule renseignement.