Décret n°2002-103 du 23 janvier 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Les démineurs de la sécurité civile, inscrits sur la liste de classement, bénéficient d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes, versée mensuellement et composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'obtention de qualifications professionnelles et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.
Les montants ainsi alloués sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

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Abrogé depuis le dimanche 4 septembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1098 du 2 septembre 2005art. 8 (V) JORF 4 septembre 2005

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 3 septembre 2005

Les démineurs de la sécurité civile, inscrits sur la liste de classement, bénéficient d'une prime de danger liée au traitement des munitions anciennes et modernes, versée mensuellement et composée de deux éléments distincts rémunérant, d'une part, l'obtention de qualifications professionnelles et, d'autre part, l'exercice de fonctions spécifiques.

Les montants ainsi alloués sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.