Créé le 6 août 2002
Se prononcent sur l'obtention des certificats de compétences mentionnés à l'article 3 du présent décret un des professionnels membres du jury ainsi qu'un formateur du secteur d'activité concerné, à l'exception de celui ayant assuré directement la préparation ou la formation du candidat.
Les membres salariés des jurys prévus au présent article bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 992-8 du code du travail.