Décret n°2002-1029 du 2 août 2002

Article 3

Créé le 6 août 2002

Le titre peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.
Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du mardi 6 août 2002 au mardi 18 mars 2008

Le titre peut être composé d'unités constitutives sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles. Chaque certificat est créé et organisé dans les conditions prévues à l'

article 2

ci-dessus. Il atteste que son titulaire maîtrise un ensemble cohérent de compétences, aptitudes et connaissances permettant l'exercice d'une ou de plusieurs des activités correspondant au titre visé.

Peuvent également être associés au titre, après obtention de celui-ci, des certificats complémentaires de spécialisation, créés et sanctionnés dans les mêmes conditions que les certificats de compétences professionnelles. La valeur des certificats complémentaires de spécialisation est liée au titre auquel ils sont associés.