JORF n°169 du 21 juillet 2002

TITRE VII : FORMATION

Article 25

Dans le cadre des dispositions du décret du 26 mars 1975 susvisé, les actions de formation proposées par le CNASEA ont notamment pour objet :
1° La formation d'insertion professionnelle, théorique et pratique, des agents nouvellement recrutés ;
2° La formation d'accompagnement professionnel des agents ayant accédé à un emploi d'un cadre d'emplois de niveau supérieur ;
3° La formation d'adaptation aux nouvelles techniques mises en oeuvre ou de conversion ;
4° La formation d'entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles destinée à tous les agents et visant à l'amélioration de leurs compétences professionnelles.
Un plan pluriannuel de formation est établi après avis du comité technique paritaire central. Ce dernier est appelé à donner son avis sur les orientations de formation retenues pour les différentes catégories de personnels compte tenu d'une gestion prévisionnelle des effectifs, ainsi que sur les conditions dans lesquelles la formation contribue à améliorer le fonctionnement des services et prend en compte les besoins des unités géographiques de l'établissement.

Article 26

Lorsque le coût ou la durée de la formation le justifie, le directeur général peut demander à l'agent bénéficiaire de ladite formation de s'engager par écrit à rester au service du CNASEA pendant une durée qui ne peut excéder trois ans et à rembourser pro rata temporis le coût de la formation en cas de rupture de cet engagement.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette disposition après avis du comité technique paritaire central.