Décret n°2002-1012 du 19 juillet 2002

Article 26

Créé le 21 juillet 2002

Lorsque le coût ou la durée de la formation le justifie, le directeur général peut demander à l'agent bénéficiaire de ladite formation de s'engager par écrit à rester au service du CNASEA pendant une durée qui ne peut excéder trois ans et à rembourser prorata temporis le coût de la formation en cas de rupture de cet engagement.
Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette disposition après avis du comité technique paritaire central.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 21 juillet 2002 au dimanche 22 avril 2012