RESOLUTION MEPC.40 (29)
Adoptée le 16 mars 1990
Le Comité de la protection du milieu marin,
Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ;
Rappelant aussi la résolution MEPC.19 (22) par laquelle le Comité a adopté le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;
Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé « Protocole de 1978 »), qui confèrent à l'organe compétent de l'Organisation des fonctions en ce qui concerne l'examen et l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
Rappelant la résolution 10 de la Conférence de 1978 sur la sécurité des navires-citernes et la prévention de la pollution ainsi que la résolution 5 de la Conférence internationale de 1988 sur le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, qui recommandaient que l'OMI prenne les mesures nécessaires pour incorporer le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans divers recueils et conventions ;
Notant en outre la résolution MEPC.39 (29) par laquelle le Comité a adopté les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, incorporant le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats dans cet instrument ;
Ayant examiné à sa vingt-neuvième session les amendements au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) qui ont été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2o, a) de la Convention de 1973,
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Adopte, conformément à l'article 16 (2o, d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil IBC dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
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Prie le secrétaire général, en conformité de l'article 16 (2o, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
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Décide, conformément à l'article 16 (2o, f, iii) de la Convention de 1973, que les amendements seront réputés avoir été acceptés à la date à laquelle les amendements à l'annexe du Protocole de 1978, adoptés par le Comité par la résolution MEPC.39 (29), seront acceptés, à moins que, avant cette date, des objections n'aient été communiquées à l'organisation conformément à l'article 16 (2o f, iii) ;
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Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2o, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur six mois après avoir été acceptés de la manière décrite au paragraphe 3 ci-dessus ;
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Prie le secrétaire général d'informer toutes les parties de la date à laquelle les conditions d'entrée en vigueur du Protocole Solas de 1988 et du Protocole de 1988 sur les lignes de charge seront remplies et, en conformité de l'article 16 (8o) de la Convention, de la date à laquelle les amendements au Recueil IBC figurant en annexe à la présente résolution entreront en vigueur ;
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Prie en outre le secrétaire général d'adresser des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978 et de les informer de la date d'entrée en vigueur des amendements.
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