Décret n°2001-964 du 22 octobre 2001

Article 3

Créé le 24 octobre 2001

Pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'article 1er du présent décret est limité à 90 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées, pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée.

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Abrogé depuis le vendredi 10 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-139 du 7 février 2006art. 1 (V) JORF 10 février 2006

En vigueur du mercredi 24 octobre 2001 au jeudi 9 février 2006

Pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine, des vins de pays et des vins de table, et pour les exploitations revendiquant à la fois des vins d'appellation d'origine et des vins de table, le rendement agronomique visé à l'

article 1er

du présent décret est limité à 90 hectolitres par hectare, à l'exception des superficies encépagées en variétés classées, pour un même département à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée.