Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 29

Créé le 24 octobre 2001

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'article 27.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.

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En vigueur depuis le mercredi 24 octobre 2001

Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d'avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l'exposé des motifs prévu à l'

article 27

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Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d'appel.