Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 26

Créé le 24 octobre 2001 · En vigueur depuis le 25 mai 2008

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.

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En vigueur depuis le dimanche 25 mai 2008

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.

En vigueur du mercredi 24 octobre 2001 au samedi 24 mai 2008

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.