Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001

Article 1

Créé le 24 octobre 2001 · En vigueur depuis le 23 août 2006

Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat :
  • le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
  • le directeur du budget ou son représentant ;
  • le directeur du Trésor ou son représentant ;
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :
  • un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
  • un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
  • un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;
  • un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
  • un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
  • un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
  • un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
  • un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;
4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :
  • deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;
  • le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
  • un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 août 2006

Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

1° Cinq membres représentant l'Etat :

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le directeur du Trésor ou son représentant ;

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur généraldu travail ou son représentant ;

2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de

un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes

un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO)

un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des

3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du

deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante

le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des

un membre de l'inspection générale des affaires sociales.

En vigueur du mercredi 24 octobre 2001 au mardi 22 août 2006

Le conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comprend, outre le président :

1° Cinq membres représentant l'Etat :

le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

le directeur du budget ou son représentant ;

le directeur du Trésor ou son représentant ;

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur des relations du travail ou son représentant ;

2° Huit représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'

article L. 221-4 du code de la sécurité sociale

, dont le président de celle-ci, proposés, à l'exception de ce dernier, par lesdites organisations :

un représentant du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

un représentant de l'Union professionnelle et artisanale (UPA) ;

un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;

un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

un représentant de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

3° Quatre membres proposés par les organisations nationales d'aide aux victimes de l'amiante ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du fonds :

deux personnalités qualifiées possédant des connaissances particulières en matière d'amiante ;

le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

un membre de l'inspection générale des affaires sociales.