JORF n°247 du 24 octobre 2001

Art. 23. - Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

Chapitre III

Dispositions relatives aux actions intentées

contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel


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Version 1

Art. 23. - Le demandeur fait connaître au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.

Lorsque le demandeur accepte l'offre, le fonds dispose d'un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

Chapitre III

Dispositions relatives aux actions intentées

contre le fonds d'indemnisation devant les cours d'appel