JORF n°244 du 20 octobre 2001

Article 7

  1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.

  2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.

  3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux Parties concernées.

  4. L'Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

  5. Le Comité peut inviter l'Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'Etat Partie doit lui présenter conformément à l'article 18 de la Convention.


Historique des versions

Version 1

Article 7

1. En examinant les communications qu'il reçoit en vertu du présent Protocole, le Comité tient compte de toutes les indications qui lui sont communiquées par les particuliers ou groupes de particuliers ou en leur nom et par l'Etat Partie intéressé, étant entendu que ces renseignements doivent être communiqués aux parties concernées.

2. Le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.

3. Après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses constatations à son sujet, éventuellement accompagnées de ses recommandations, aux Parties concernées.

4. L'Etat Partie examine dûment les constatations et les éventuelles recommandations du Comité, auquel il soumet, dans un délai de six mois, une réponse écrite, l'informant notamment de toute action menée à la lumière de ses constatations et recommandations.

5. Le Comité peut inviter l'Etat Partie à lui soumettre de plus amples renseignements sur les mesures qu'il a prises en réponse à ses constatations et éventuelles recommandations, y compris, si le Comité le juge approprié, dans les rapports ultérieurs que l'Etat Partie doit lui présenter conformément à l'article 18 de la Convention.