JORF n°244 du 20 octobre 2001

Article 6

  1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'Etat Partie concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

  2. L'Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.


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Version 1

Article 6

1. Sauf s'il la juge d'office irrecevable sans en référer à l'Etat Partie concerné, et à condition que l'intéressé ou les intéressés consentent à ce que leur identité soit révélée à l'Etat Partie, le Comité porte confidentiellement à l'attention de l'Etat Partie concerné toute communication qui lui est adressée en vertu du présent Protocole.

2. L'Etat Partie intéressé présente par écrit au Comité, dans un délai de six mois, des explications ou déclarations apportant des précisions sur l'affaire qui fait l'objet de la communication, en indiquant le cas échéant les mesures correctives qu'il a prises.