JORF n°244 du 20 octobre 2001

Article 8

  1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

  2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.

  3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'Etat Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

  4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

  5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopé-ration de l'Etat Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.


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Version 1

Article 8

1. Si le Comité est informé, par des renseignements crédibles, qu'un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, il invite cet Etat à s'entretenir avec lui des éléments ainsi portés à son attention et à présenter ses observations à leur sujet.

2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement formulées par l'Etat Partie intéressé, ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci. Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord de l'Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet Etat.

3. Après avoir étudié les résultats de l'enquête, le Comité les communique à l'Etat Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant, d'observations et de recommandations.

4. Après avoir été informé des résultats de l'enquête et des observations et recommandations du Comité, l'Etat Partie présente ses observations à celui-ci dans un délai de six mois.

5. L'enquête conserve un caractère confidentiel et la coopé-ration de l'Etat Partie sera sollicitée à tous les stades de la procédure.