Décret n°2001-935 du 11 octobre 2001

Article 1

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 septembre 2009 au 31 décembre 2021

Une prime de mobilité pédagogique, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de trois ans non renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service annuel d'enseignement correspondant à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1895 du 29 décembre 2021art. 7 (V)

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2009-994 du 20 août 2009art. 2

Une prime de mobilité pédagogique, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux directeurs de recherche et aux chargés de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de trois ans non renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service annuel d'enseignement correspondant à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au lundi 31 août 2009

Une prime de mobilité pédagogique, non soumise à retenue pour pensions civiles et de retraites, peut être attribuée aux directeurs de recherche relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de trois ans non renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Un tiers de ces enseignements doit être effectué en premier ou en second cycle.