Décret n°2001-932 du 9 octobre 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2004

A l'exception des montants fixes prévus pour les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction, le montant annuel des attributions individuelles peut être modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite du double des montants moyens annuels.
Le montant des attributions individuelles est déterminé dans la limite d'un plafond indemnitaire annuel de référence, qui correspond pour chaque agent au total du régime indemnitaire attribué dans son administration d'origine et le cas échéant de l'indemnité de fonction visée à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice de fonctions spécifiques.
Le plafond indemnitaire est fixé pour chacune des fonctions et chacun des corps et grades par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 31 décembre 2002