Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés selon les fonctions exercées ainsi que les corps et grades des bénéficiaires, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
L'arrêté détermine également les montants fixes annuels de l'indemnité de fonction allouée aux fonctionnaires exerçant des fonctions de direction.