Décret n°2001-932 du 9 octobre 2001

Art. 3. - A l'exception des montants fixes prévus pour les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction, le montant annuel des attributions individuelles peut être modulé en fonction de la manière de servir, dans la limite du double des montants moyens annuels.

Le montant des attributions individuelles est déterminé dans la limite d'un plafond indemnitaire annuel de référence, qui correspond pour chaque agent au total du régime indemnitaire attribué dans son administration d'origine et le cas échéant de l'indemnité de fonction visée à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice de fonctions spécifiques.

Le plafond indemnitaire est fixé pour chacune des fonctions et chacun des corps et grades par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

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