Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 13

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

I.-Le conseil scientifique comprend trente membres :

1° Quinze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) Quatre, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;

2° Quinze membres élus répartis conformément au deuxième alinéa de l'article 23. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

II.-Le conseil scientifique élit un président parmi les membres mentionnés au 1° du I et un vice-président parmi les membres mentionnés à son 2°. Le vice-président est chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 12

I.-Le conseil scientifique comprend trente membres :

Quinze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Cinq, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) Quatre, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

d) Une sur proposition du ministre chargé de la culture ;

Quinze membres élus répartis conformément au deuxième alinéa del'

article

23. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

II.-Le conseil scientifique élit un présidentparmi les membres mentionnés au du I et un vice-président parmi les membres mentionnés àson 2°. Le vice-président est chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de directeur au sein de l'établissement.

En cas de partage égaldes voix, le président avoix prépondérante.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Le conseil scientifique comprend :

1° Douze personnalités qualifiées, n'appartenant pas au Muséum, nommées conjointement par les ministres chargés de la tutelle :

a) Six, dont deux appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

b) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) Trois, dont une appartenant à une institution étrangère, sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

2° Douze membres élus par les collèges définis à l'

article 20

. Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Le président du conseil scientifique est élu parmi les membres nommés au titre du 1°. Le conseil scientifique élit également en son sein un vice-président chargé, en cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président, de diriger les débats.

Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et avec l'exercice de fonctions de direction au sein de l'établissement.

Le président du Muséum, le directeur général, le directeur des collections, le directeur des bibliothèques et de la documentation ainsi que toute personne dont le président du conseil scientifique juge la présence utile assistent aux séances de celui-ci avec voix consultative.