Art. 2. - Le montant de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2001-914 du 5 octobre 2001
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Art. 2. - Le montant de l'indemnité d'astreinte ou d'intervention prévue à l'article 1er est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.