Décret n°2001-855 du 18 septembre 2001

Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »

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