Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »
1 version
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »
1 version
Art. 15. - Le quatrième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Trois ans pour le 5e échelon de la 1re classe et les 4e, 5e et 6e échelons de la hors-classe. »