Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 19 septembre 2001 · En vigueur du 22 août 2014 au 13 juin 2015
Pour tous les actes relevant de leur compétence :
1° Les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
2° Les vice-recteurs mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent déléguer leur signature, par arrêté, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du vice-rectorat et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions d'adjoint au secrétaire général du vice-rectorat et aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions.