JORF n°210 du 11 septembre 2001

Art. 9. - La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.


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Art. 9. - La rémunération des agents contractuels mentionnés par le présent décret comprend une rémunération principale, déterminée en fonction de leur classement indiciaire, à laquelle s'ajoutent éventuellement :

- l'indemnité de résidence ;

- le supplément familial et les indemnités à caractère familial ;

- les primes et indemnités fixées par les textes réglementaires de portée générale en vigueur.