JORF n°208 du 8 septembre 2001

Art. 2. - L'article R. 321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-9. - I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.

II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes. »


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article R. 321-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 321-9. - I. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

b) A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs oeuvres.

II. - L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés :

a) A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

b) A des actions propres à assurer la diffusion des oeuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III. - L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend des concours apportés à des actions de formation des auteurs et des artistes-interprètes. »