Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Article 19

Créé le 5 septembre 2001

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6.
Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 6 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-208 du 22 février 2006art. 25 (V) JORF 23 février 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 22 février 2006

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'

article 6

.

Les membres élus mentionnés au 3° de l'

article 6

siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.