JORF n°202 du 1 septembre 2001

Article 3-1

Article 3-1

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.

Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.

Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.


Historique des versions

Version 3

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

Seuls les membres mentionnés aux à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.

Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.

Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Un bureau, chargé de préparer et de faire connaître les travaux du Conseil national, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

Le bureau est présidé par le président du Conseil national.

Il comprend :

1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

2° Six personnes choisies parmi les membres du Conseil national mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret.

Les personnes mentionnées au 2° du présent article sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2003

Une mission d'information, chargée de préparer et de faire connaître les travaux du conseil national, se réunit entre les séances du conseil, sur convocation de son président, et au moins quatre fois par an.

La mission d'information est présidée par le président du conseil national.

Elle comprend :

1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

2° Six personnes choisies parmi les membres du conseil national mentionnés aux trois derniers alinéas du 1° de l'article 2 du présent décret.

Les personnes mentionnées au 2° du présent article sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.