JORF n°202 du 1 septembre 2001

Article 3

Article 3

Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.


Historique des versions

Version 3

Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.

Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin au terme du mandat du président ou s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2016

Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.

Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés aux à 10° de l'article 2 sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés aux à 10° de l'article 2 prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

Le conseil national établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.