JORF n°202 du 1 septembre 2001

Article 2

Article 2

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

1° Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la sécurité routière en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère ou proposées par une institution européenne ou internationale ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

5° Trois représentants des départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

6° Six représentants des communes et des intercommunalités, ainsi désignés :

- trois représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

- un représentant d'une commune rurale, désigné par l'Association des maires ruraux de France ;

- un représentant d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, désigné par l'association Intercommunalités de France ;

- un représentant des métropoles, désigné par l'association France Urbaine ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Treize représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

20° bis Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.


Historique des versions

Version 8

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

Cinq personnalités désignées par le ministre chargé de la sécurité routière en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère ou proposées par une institution européenne ou internationale ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

Trois représentants des départements, désignés par l'Assemblée des départements de France ;

Six représentants des communes et des intercommunalités, ainsi désignés :

- trois représentants des communes désignés par l'Association des maires de France ;

- un représentant d'une commune rurale, désigné par l'Association des maires ruraux de France ;

- un représentant d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes, désigné par l'association Intercommunalités de France ;

- un représentant des métropoles, désigné par l'association France Urbaine ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Treize représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

20° bis Le ministre chargé des collectivités territoriales ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 2 septembre 2023

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée précisée par ce même décret. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

1° Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

2° Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

3° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

4° Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

5° Un représentant des départements, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

6° Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

7° Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

8° Quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

9° Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 11 novembre 2016

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.

Le conseil est composé de :

Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;

Un représentant des départements, désigné par l'Assemblée des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;

Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

10° Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.

11° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

12° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

13° Le ministre de la justice ou son représentant ;

14° Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

15° Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

16° Le ministre de la défense ou son représentant ;

17° Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

18° Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

19° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

20° Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

21° Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;

22° Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 14 mars 2014

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret.

Le conseil est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Dix-sept représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux représentants des professions médicales et des associations et fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation ou de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.

2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.

Les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés par décret.

Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés au 1° prend fin, s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés au 1° sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2010

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret.

Le conseil est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique, social et environnemental ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Dix-sept représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux représentants des professions médicales et des associations et fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation ou de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.

2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés par décret.

Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés au 1° prend fin, s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés au 1° sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 10 février 2005

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret.

Le conseil est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Dix-sept représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux représentants des professions médicales et des associations et fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation ou de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.

2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés par décret.

Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés au 1° prend fin, s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés au 1° sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2003

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret.

Le conseil est composé comme suit :

1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Douze représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux représentants des professions médicales et des associations et fondations oeuvrant dans le domaine de l'hospitalisation ou de la santé publique, désignés par le ministre chargé de la santé.

2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Les membres mentionnés au ci-dessus sont nommés par décret.

Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés au 1° prend fin, s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés au 1° sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2001

Le Conseil national de la sécurité routière comprend quarante-cinq membres :

1° Trois personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Deux membres du Sénat et deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un représentant des régions, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ;

Un représentant des départements, désigné par l'Association des départements de France ;

Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;

Un membre du conseil de la jeunesse, désigné par celui-ci ;

Un membre du Conseil national des transports, désigné par la section permanente ;

Huit représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

Douze représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;

2° Le ministre chargé des finances ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant ;

Le ministre de la justice ou son représentant ;

Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;

Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

Le ministre de la défense ou son représentant ;

Le ministre chargé des transports ou son représentant ;

Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;

Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;

Le délégué interministériel à la sécurité routière ;

Le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé en son sein par arrêté du Premier ministre.

Les membres cités au 1° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés. Ils sont alors remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée de leur mandat restant à courir.