Décret n°2001-777 du 30 août 2001

Article 5

Créé le 1 septembre 2001 · En vigueur du 1 juillet 2010 au 10 décembre 2014

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.
Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération pour la diffusion des résultats.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014art. 13

En vigueur du jeudi 1 juillet 2010 au mercredi 10 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-687 du 24 juin 2010art. 37

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mercredi 30 juin 2010

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles

Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat

En vigueur du samedi 1 septembre 2001 au jeudi 12 octobre 2006

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la préfecture du domicile du demandeur et, si l'intéressé réside à l'étranger, auprès de la préfecture de Paris.

Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé de la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection, et du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Toute demande de rectification présentée dans un délai de trois jours précédant le scrutin ne pourra être prise en considération pour la diffusion des résultats.