Décret n°2001-775 du 30 août 2001

Article 1

Créé le 1 juillet 2001 · En vigueur du 31 décembre 2007 au 7 février 2012

Une indemnité de fonction d'animation peut être attribuée aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont nommés pour exercer des fonctions d'animation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans les services suivants :

-soit dans un centre de placement immédiat ;

-soit dans un service de milieu ouvert ou un service d'insertion comptant au minimum cinq agents ;

-soit dans une unité d'hébergement individualisé comptant au minimum cinq agents ;

-soit dans un service éducatif auprès du tribunal comptant au minimum cinq agents ;

  • soit dans un centre éducatif fermé ;
  • soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ;
  • soit dans un pôle territorial du centre national de formation et d'études de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse comptant au minimum cinq agents.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-174 du 6 février 2012art. 5

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mardi 7 février 2012

Modifié parDécret n°2007-1893 du 26 décembre 2007art. 1

Une indemnité de fonction d'animation peut être attribuée aux chefs

\-soit dans un centre de placement immédiat ;

\-soit dans un service de milieu ouvert ou un service d'insertion comptant au minimum cinq agents ;

\-soit dans une unité d'hébergement individualisé comptant au minimum cinq agents ;

\-soit dans un service éducatif auprès du tribunal comptant au minimum cinq agents ;

* soit dans un centre éducatif fermé ; * soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ; * soit dans un pôle territorial du centre national de formation et d'études de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse comptant au minimum cinq agents.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au dimanche 30 décembre 2007

Une indemnité de fonction d'animation peut être attribuée aux chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont nommés pour exercer des fonctions d'animation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé, dans les services suivants :

soit dans un centre de placement immédiat ;

soit dans un service de milieu ouvert ou un service d'insertion comptant au minimum cinq agents ;

soit dans une unité d'hébergement individualisé comptant au minimum cinq agents ;

soit dans un service éducatif auprès du tribunal comptant au minimum cinq agents.