Décret n°2001-770 du 29 août 2001

Article 8

Créé le 31 août 2001

Durant la période où le sapeur-pompier professionnel est en congé pour difficulté opérationnelle, il continue à dépendre, jusqu'à sa radiation des cadres, de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait avant son admission au congé.
En cas de décès du sapeur-pompier pendant cette période, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour difficulté opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public ou la collectivité qui a prononcé la décision.

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Abrogé depuis le samedi 23 avril 2005

Abrogé parDécret n°2005-372 du 20 avril 2005art. 11 (V) JORF 23 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 22 avril 2005

Durant la période où le sapeur-pompier professionnel est en congé pour difficulté opérationnelle, il continue à dépendre, jusqu'à sa radiation des cadres, de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait avant son admission au congé.

En cas de décès du sapeur-pompier pendant cette période, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour difficulté opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public ou la collectivité qui a prononcé la décision.