Décret n° 2001-762 du 28 août 2001

Article 5

Les Parties, aux termes du présent Accord, recherchent chacune de leur côté, ou conjointement, les moyens financiers nécessaires pour l'exécution des programmes retenus, dont la mise en oeuvre se fera dans la limite des disponibilités budgétaires des deux Parties.

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Article 5

Les Parties, aux termes du présent Accord, recherchent chacune de leur côté, ou conjointement, les moyens financiers nécessaires pour l'exécution des programmes retenus, dont la mise en oeuvre se fera dans la limite des disponibilités budgétaires des deux Parties.