JORF n°200 du 30 août 2001

Article 5

Exportation des pensions

  1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les pensions ou rentes qui sont payées en application de la législation d'une Partie contractante ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni retenue du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie.

  2. Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus, dues par l'une des Parties contractantes aux personnes mentionnées à l'article 3 qui résident dans un Etat tiers, sont payées dans les mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants.

TITRE II

DISPOSITIONS

CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE


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Version 1

Article 5

Exportation des pensions

1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les pensions ou rentes qui sont payées en application de la législation d'une Partie contractante ne peuvent subir ni réduction, ni modification, ni suspension, ni retenue du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie.

2. Les prestations visées au paragraphe 1 ci-dessus, dues par l'une des Parties contractantes aux personnes mentionnées à l'article 3 qui résident dans un Etat tiers, sont payées dans les mêmes conditions qu'à ses propres ressortissants.

TITRE II

DISPOSITIONS

CONCERNANT LA LEGISLATION APPLICABLE