JORF n°200 du 30 août 2001

Article 2

Champ d'application matériel

  1. La présente Convention s'applique :

A. - En ce qui concerne le Chili, à la législation sur :

a) Le système de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie basé sur la capitalisation individuelle ;

b) Les régimes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle ;

c) Les pensions d'assurance sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

d) Le régime public et le régime privé des prestations de santé ;

e) Le régime des prestations familiales.

B. - En ce qui concerne la France :

a) A la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

b) Aux législations des assurances sociales applicables :

- aux salariés des professions non agricoles ;

- aux salariés des professions agricoles ;

- aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès ;

- aux non-salariés des professions agricoles,

à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

c) A la législation relative à l'assurance personnelle et à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité applicable aux personnes résidant en France ;

d) A la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail ;

e) A la législation relative aux prestations familiales ;

f) Aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

g) Aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale.

  1. Aux fins de la coordination, la présente Convention s'applique aux matières suivantes :

A. - Pour le Chili :

Les législations visées au paragraphe 1 (A) :

- a), b) et c) pour l'application de l'article 5 de la présente Convention ;

- a) et b) pour l'application du chapitre II du titre III ;

- d) pour l'application de l'article 12.

B. - Pour la France :

Les législations visées au paragraphe 1 (B) :

- b), d), f) et g) pour l'application de l'article 5 de la présente Convention ;

- b), f) et g) pour leur partie concernant l'assurance vieillesse et invalidité pour l'application du chapitre II du titre III ;

- b) et g) pour leur partie concernant l'assurance maladie-maternité pour l'application de l'article 12.

  1. La totalité de la législation visée au paragraphe 1 ci-dessus est considérée aux fins d'application des articles 4 et 6 à 11 de la présente Convention.

  2. La présente Convention sera également appliquée aux dispositions légales qui, à l'avenir, complètent ou modifient celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où les autorités compétentes de l'une des Parties n'opposent aucune objection à l'autre Partie, dans un délai de six mois après la notification desdits lois, règlements ou dispositions.


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Version 1

Article 2

Champ d'application matériel

1. La présente Convention s'applique :

A. - En ce qui concerne le Chili, à la législation sur :

a) Le système de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie basé sur la capitalisation individuelle ;

b) Les régimes de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survie administrés par l'Institut de normalisation prévisionnelle ;

c) Les pensions d'assurance sociale contre les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

d) Le régime public et le régime privé des prestations de santé ;

e) Le régime des prestations familiales.

B. - En ce qui concerne la France :

a) A la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;

b) Aux législations des assurances sociales applicables :

- aux salariés des professions non agricoles ;

- aux salariés des professions agricoles ;

- aux non-salariés des professions non agricoles, à l'exception de celles concernant les régimes complémentaires d'assurance vieillesse et les régimes d'assurance invalidité-décès ;

- aux non-salariés des professions agricoles,

à l'exception des dispositions qui ouvrent aux personnes travaillant ou résidant hors du territoire français la faculté d'adhérer aux assurances volontaires les concernant ;

c) A la législation relative à l'assurance personnelle et à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité applicable aux personnes résidant en France ;

d) A la législation sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail ;

e) A la législation relative aux prestations familiales ;

f) Aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;

g) Aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale.

2. Aux fins de la coordination, la présente Convention s'applique aux matières suivantes :

A. - Pour le Chili :

Les législations visées au paragraphe 1 (A) :

- a), b) et c) pour l'application de l'article 5 de la présente Convention ;

- a) et b) pour l'application du chapitre II du titre III ;

- d) pour l'application de l'article 12.

B. - Pour la France :

Les législations visées au paragraphe 1 (B) :

- b), d), f) et g) pour l'application de l'article 5 de la présente Convention ;

- b), f) et g) pour leur partie concernant l'assurance vieillesse et invalidité pour l'application du chapitre II du titre III ;

- b) et g) pour leur partie concernant l'assurance maladie-maternité pour l'application de l'article 12.

3. La totalité de la législation visée au paragraphe 1 ci-dessus est considérée aux fins d'application des articles 4 et 6 à 11 de la présente Convention.

4. La présente Convention sera également appliquée aux dispositions légales qui, à l'avenir, complètent ou modifient celles mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, dans la mesure où les autorités compétentes de l'une des Parties n'opposent aucune objection à l'autre Partie, dans un délai de six mois après la notification desdits lois, règlements ou dispositions.