JORF n°200 du 30 août 2001

Article 1er

Définitions

  1. Les expressions et termes mentionnés ci-après ont, aux fins d'application de la présente Convention, la signification suivante :

a) « Territoire »,

- en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;

- en ce qui concerne le Chili : la République du Chili, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le Chili peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;

b) « Ressortissant », en ce qui concerne la France, une personne de nationalité française ; en ce qui concerne le Chili, toute personne reconnue comme telle par la Constitution politique de la République du Chili ;

c) « Législation », les lois, règlements et dispositions concernant les cotisations, les contributions, et les prestations des systèmes de sécurité sociale mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;

d) « Autorité compétente », en ce qui concerne le Chili, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et, en ce qui concerne la France, les ministres chargés de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 (B) de l'article 2 en fonction de leurs compétences respectives ;

e) « Institution compétente », l'institution ou l'organisme chargé, dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;

f) « Organisme de liaison », l'organisme de coordination et d'information entre les institutions des deux Parties contractantes intervenant dans l'application de la Convention et dans l'information des intéressés sur les droits et obligations qui en découlent ;

g) « Pension ou rente », toute prestation en espèces ou pension, y compris les compléments ou majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ;

h) « Période d'assurance », toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période reconnue par cette législation comme assimilée à une période d'assurance ;

i) « Travailleur salarié », toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;

j) « Travailleur non salarié », toute personne qui exerce une activité pour son propre compte pour laquelle elle perçoit des revenus ;

k) « Réfugié », toute personne qui a obtenu la reconnaissance de cette condition juridique conformément à la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi qu'au Protocole sur le statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ;

l) « Apatride », en ce qui concerne la France, toute personne définie comme telle par l'article 1er de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et, en ce qui concerne le Chili, les personnes qui n'ont pas de nationalité.

  1. Les autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont le sens qui leur est attribué par la législation qui s'applique.

Historique des versions

Version 1

Article 1er

Définitions

1. Les expressions et termes mentionnés ci-après ont, aux fins d'application de la présente Convention, la signification suivante :

a) « Territoire »,

- en ce qui concerne la France : les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris leurs eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle la France peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;

- en ce qui concerne le Chili : la République du Chili, y compris ses eaux territoriales ainsi que la zone située au-delà de la mer territoriale sur laquelle le Chili peut exercer des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles biologiques et non biologiques ;

b) « Ressortissant », en ce qui concerne la France, une personne de nationalité française ; en ce qui concerne le Chili, toute personne reconnue comme telle par la Constitution politique de la République du Chili ;

c) « Législation », les lois, règlements et dispositions concernant les cotisations, les contributions, et les prestations des systèmes de sécurité sociale mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;

d) « Autorité compétente », en ce qui concerne le Chili, le ministre du travail et de la prévoyance sociale et, en ce qui concerne la France, les ministres chargés de l'application des législations mentionnées au paragraphe 1 (B) de l'article 2 en fonction de leurs compétences respectives ;

e) « Institution compétente », l'institution ou l'organisme chargé, dans chaque cas, de l'application des législations mentionnées à l'article 2 de la présente Convention ;

f) « Organisme de liaison », l'organisme de coordination et d'information entre les institutions des deux Parties contractantes intervenant dans l'application de la Convention et dans l'information des intéressés sur les droits et obligations qui en découlent ;

g) « Pension ou rente », toute prestation en espèces ou pension, y compris les compléments ou majorations applicables en vertu des législations mentionnées à l'article 2 ;

h) « Période d'assurance », toute période de cotisation reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période reconnue par cette législation comme assimilée à une période d'assurance ;

i) « Travailleur salarié », toute personne ayant un lien de subordination et de dépendance avec un employeur ainsi que celle qui est considérée comme telle par la législation applicable ;

j) « Travailleur non salarié », toute personne qui exerce une activité pour son propre compte pour laquelle elle perçoit des revenus ;

k) « Réfugié », toute personne qui a obtenu la reconnaissance de cette condition juridique conformément à la Convention sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ainsi qu'au Protocole sur le statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ;

l) « Apatride », en ce qui concerne la France, toute personne définie comme telle par l'article 1er de la Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 et, en ce qui concerne le Chili, les personnes qui n'ont pas de nationalité.

2. Les autres termes ou expressions utilisés dans la Convention ont le sens qui leur est attribué par la législation qui s'applique.