JORF n°200 du 30 août 2001

Article 7

Travailleurs détachés

  1. Le travailleur salarié qui exerce son activité sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est envoyé par son entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas deux ans.

  2. Si la durée du travail dépasse les deux ans, le travailleur continue à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période maximale de deux ans, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord.


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Version 1

Article 7

Travailleurs détachés

1. Le travailleur salarié qui exerce son activité sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est envoyé par son entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas deux ans.

2. Si la durée du travail dépasse les deux ans, le travailleur continue à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période maximale de deux ans, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord.