Article 7
Travailleurs détachés
-
Le travailleur salarié qui exerce son activité sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est envoyé par son entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de la première Partie contractante, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas deux ans.
-
Si la durée du travail dépasse les deux ans, le travailleur continue à être soumis à la législation de la première Partie contractante pour une nouvelle période maximale de deux ans, à condition que les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes ou les institutions désignées par ces autorités donnent leur accord.
1 version