JORF n°200 du 30 août 2001

Article 16

Application de la législation française

  1. Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b) ci-dessous.

  2. Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurances.

Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Partie contractante, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Partie contractante celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cette Partie.

b) Liquidation de la prestation.

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit au a ci-dessus, l'institution compétente française détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente française détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies sous sa législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

  1. L'institution compétente française doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.

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Version 1

Article 16

Application de la législation française

1. Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de recourir aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l'institution compétente détermine le montant de la pension qui serait due, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2 (a et b) ci-dessous.

2. Lorsque les conditions requises par la législation française pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu'en recourant aux périodes d'assurance et assimilées accomplies sous la législation chilienne, l'institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :

a) Totalisation des périodes d'assurances.

Les périodes d'assurance accomplies dans chaque Partie contractante, de même que les périodes assimilées à des périodes d'assurance, sont totalisées, à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Les périodes assimilées à des périodes d'assurance sont dans chaque Partie contractante celles qui sont reconnues comme telles par la législation de cette Partie.

b) Liquidation de la prestation.

Compte tenu de la totalisation des périodes, effectuée comme il est dit au a ci-dessus, l'institution compétente française détermine, d'après sa propre législation, si l'intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une pension de vieillesse.

Si le droit à pension est ouvert, l'institution compétente française détermine le montant théorique de la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance et assimilées accomplies sous sa législation, par rapport à la durée totale des périodes accomplies sous les législations des deux Parties. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.

3. L'institution compétente française doit verser à l'intéressé le montant le plus élevé de prestation, calculé conformément au paragraphe 1 ou 2.