Décret n°2001-747 du 24 août 2001

Article 2

Créé le 26 août 2001

Les compétences déléguées par le présent décret sont exercées par les autorités citées à l'article 1er ci-dessus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 26 août 2001 au jeudi 30 juin 2005

Les compétences déléguées par le présent décret sont exercées par les autorités citées à l'

article 1er

ci-dessus selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la catégorie de la mutation, de la formation dans laquelle sert ou est appelé à servir le militaire, ainsi que de son appartenance à une branche ou spécialité au sein de laquelle l'avancement intervient de façon distincte.