Décret n°2001-745 du 24 août 2001

Article 3

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 19 octobre 2003 au 25 novembre 2009

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article 2 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 19 octobre 2003 au mercredi 25 novembre 2009

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'

article 2

pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au samedi 18 octobre 2003

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'

article 2

pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.