Décret n°2001-745 du 24 août 2001

Article 1

Créé le 25 août 2001 · En vigueur du 19 octobre 2003 au 25 novembre 2009

Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;
2. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 19 octobre 2003 au mercredi 25 novembre 2009

Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de

1\. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer,

2\. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.

En vigueur du samedi 25 août 2001 au samedi 18 octobre 2003

Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :

1. Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte et les organismes interarmées ;

2. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.