Décret n°2001-739 du 23 août 2001

Article 6

Créé le 9 septembre 2001

Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et incompatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, la personne responsable du marché peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président de la commission spécialisée compétente qui peut décider de la faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.

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En vigueur du dimanche 9 septembre 2001 au lundi 31 janvier 2005

Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché et incompatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, la personne responsable du marché peut prendre la décision motivée de passer le marché sans demander l'avis de la commission ; elle rend compte au ministre et, avant notification du marché, transmet copie de ce dernier, accompagnée de cette décision motivée, au président de la commission spécialisée compétente qui peut décider de la faire examiner a posteriori. Le dossier complet de transmission doit être adressé à la commission compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du marché.