Décret n°2001-737 du 22 août 2001

Article 8

Créé le 23 août 2001

L'agence peut participer en qualité d'expert aux travaux organisés dans les différentes enceintes qui traitent des questions concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'administration.
Elle peut participer à toute action de coopération internationale et susciter des échanges d'expertise avec les administrations des Etats étrangers ainsi qu'avec les services de la Commission des Communautés européennes sur des questions relevant de sa compétence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 février 2003

Abrogé parDécret n°2003-141 du 21 février 2003art. 7 (Ab) JORF 22 février 2003

En vigueur du jeudi 23 août 2001 au vendredi 21 février 2003

L'agence peut participer en qualité d'expert aux travaux organisés dans les différentes enceintes qui traitent des questions concernant les technologies de l'information et de la communication dans l'administration.

Elle peut participer à toute action de coopération internationale et susciter des échanges d'expertise avec les administrations des Etats étrangers ainsi qu'avec les services de la Commission des Communautés européennes sur des questions relevant de sa compétence.