Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001

Article 5

Créé le 5 août 2001 · En vigueur du 28 février 2004 au 12 mai 2011

1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;
b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;
e) La quantité nette ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.
2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).
3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ni celles relatives à l'étiquetage des produits biocides.

Effets de cet article

cite

 Directive 98-8 CE 1998-02-16 (Parlement et Conseil)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-509 du 10 mai 2011art. 11 (V)

En vigueur du samedi 28 février 2004 au jeudi 12 mai 2011

1\. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si

a) La dénomination de vente et la nature du ou

b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité

c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du

e) La quantité nette ;

f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.

2\. Les mentions prévues aux points d, e et f

3\. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses ni celles relatives à l'étiquetage des produits biocides.

En vigueur du dimanche 5 août 2001 au vendredi 27 février 2004

1. Les auxiliaires technologiques ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles :

a) La dénomination de vente et la nature du ou des principes actifs ;

b) Une mention indiquant que l'auxiliaire technologique est de qualité appropriée à son usage dans l'industrie alimentaire ;

c) Une mention permettant d'identifier le lot ;

d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Communauté ;

e) La quantité nette ;

f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation et d'utilisation.

2. Les mentions prévues aux points d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot à fournir avec la livraison (facture ou document de transport).

3. Ces dispositions n'affectent pas les règles relatives à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.